Deuxième Chambre, 4 avril 2025 — 24/02620

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 04 AVRIL 2025

N° RG 24/02620 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7OJ

DEMANDERESSE :

La Société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE, SASU, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 402 955 793, dont le siège social est situé [Adresse 10], pour le compte de son établissement KORIAN QUIETA, sis [Adresse 5] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEURS :

Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], défaillante

Monsieur [N] [Y] en sa qualité de caution solidaire, né le [Date naissance 2] 1959, demeurant [Adresse 4] défaillant

ACTE INITIAL du 15 Avril 2024 reçu au greffe le 26 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mai 2021, la société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE, exploitant la maison de retraite KORIAN QUIETA située à [Localité 9] (78), a signé un contrat de séjour et d'hébergement avec Madame [U] [Y].

Le contrat, conclu à durée indéterminée, a fait l'objet de quatre avenants, le dernier ayant été signé le 23 août 2023.

Par acte séparé du 17 mai 2021, Monsieur [N] [Y] s'est porté caution solidaire de l'engagement de sa mère, dans la limite de 25 000 euros, pour une durée de deux ans.

Madame [U] [Y] s’est montrée défaillante dans le règlement de ses frais d’hébergement, de telle sorte que par courriel du 14 septembre 2023, l'établissement KORIA QUIETA adressait à Monsieur [N] [Y] un solde de tout compte de 22.421,24 euros en faveur de la maison de retraite.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024 adressé à Monsieur [N] [Y], et à l'attention de Madame [U] [Y], l'établissement KORIAN QUIETA les a mis en demeure de lui payer la somme de 18.647,42 euros sous quinzaine.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mars 2024, la société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 18.647,42 euros sous quinzaine, en vain.

La SASU HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE a alors, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait assigner Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, - CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], caution solidaire, au paiement de la somme de 22.421,24 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2024 ; - CONDAMNER solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], caution solidaire, au titre de la clause pénale stipulée au contrait au paiement de la somme de 2.242,12 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 6 mars 2024 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Madame [U] [Y] et Monsieur [N] [Y], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [N] [Y], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, et Madame [U] [Y], assignée à sa dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

La société HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE soutient qu'à son départ de l'établissement KORIAN QUIETA le 29 août 2023, Madame [U] [Y] restait redevable de la somme de 22.421,24 euros au titre des frais d'hébergement impayés.

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Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennen