TPX MLJ CG FOND, 18 avril 2025 — 24/00448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5] [Localité 14]
[Courriel 20] ☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMRC
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[K] [C]
DEFENDEURS :
[O] [Z] épouse [J], [G] [J] épouse [T], [H] [J]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [K] [C] [Adresse 8] [Localité 15]
représenté par Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Mme [O] [Z] épouse [J] [Adresse 10] [Localité 15]
représentée par Maître Nathalie PEREZ-CARTIER, avocate au barreau de PARIS
Mme [G] [J] épouse [T] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 12]
représentée par Maître Nathalie PEREZ-CARTIER, avocate au barreau de PARIS
Mme [H] [J] [Adresse 11] [Localité 13]
représentée par Maître Nathalie PEREZ-CARTIER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
[K] [C] est, suivant acte reçu le 5 février 2003 par maître [D] [N], notaire à [Localité 17], et acte reçu le 24 mai 2018 par maître [R] [V], notaire à [Localité 22], propriétaire de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 4] située [Adresse 7].
Cette parcelle est limitrophe de celle cadastrée à la même section numéro [Cadastre 3], située au [Adresse 9] la même rue sur le territoire de la même commune et appartenant indivisément à [O] [Z] épouse [J], [G] [J] épouse [T] et [H] [J].
Les parties n’ayant pu établir de bornage amiable, [K] [C] a, par actes signifiés les 5 et 6 septembre 2024, fait assigner les consorts [J] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 545 et 646 du code civil, de manière à aboutir au bornage judiciaire des deux propriétés, afin d’obtenir que soit ordonner une mesure d’expertise ayant essentiellement pour objet de fournir tous éléments utiles pour déterminer l’emplacement de la limite séparative entre les deux parcelles, la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024, le jugement devant être prononcé ensuite par mise à disposition au greffe mais les débats ont été rouverts par jugement du 10 décembre 2024 afin qu’[K] [C] justifie de l’absence de signification de l’assignation à [O] [Z] épouse [J] et des initiatives effectuées par lui afin que soit reprise l’instance interrompue par l’éventuel décès de la susnommée.
À l’audience, représenté par son avocat, [K] [C] a maintenu ses demandes.
Représentées par leur avocat qui a déposé des conclusions, [O] [Z] épouse [J], [G] [J] épouse [T] et [H] [J] ont sollicité que les demandes d’[K] [C] soient déclarées irrecevables, qu’une conciliation soit ordonnée, qu’il soit condamné à l’ensemble du coût du bornage, que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et qu’il soit condamné sur le même fondement à leur payer la somme de 5000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle est relative à une action en bornage, mais prévoit une exception lorsque le demandeur justifie d’un motif légitime tenant à l’impossibilité d’une telle tentative, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’[K] [C], à la suite de prises de contact avec les défenderesses, a fait organiser par son géomètre-expert une réunion à fin de bornage amiable initialement fixée au 31 mars 2023, puis reportée au 6 avril 2023 à la requête de l’une des défenderesses. Un procès-verbal de bornage a été notifié à chacune des parties en septembre 2023. Or, la signature de [H] [J] seule a rendu nécessaire l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 13 octobre 2023, nonobstant les relances et les propositions de nouvelles réunions adre