TPX MLJ CG FOND, 18 avril 2025 — 25/00056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 6] [Localité 8]
[Courriel 11] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00056 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWWD
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LAC DES HAUTS DE SEINE, représenté par son syndic à l’unisson
DEFENDEUR :
[D] [R]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 3], représenté par son syndic à l’unisson, inscrit au RCS de [Localité 14] sous le n°908 581 176 dont le siège social est [Adresse 7] pris en la personne de ses représentants légaux
représenté par Me Linda HOCINI, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [R] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 13] est placé sous le régime de la copropriété, et [D] [R] y est propriétaire des lots numéros 269, 293 et 468.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 2 janvier 2025, fait assigner [D] [R] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5151,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation, celle de 36 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à domicile, [D] [R] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, - le relevé général des dépenses pour l’exercice 2022-2023, - les appels de charges et travaux pour la période du deuxième au quatrième trimestre 2024, - le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024, - la mise en demeure du 27 septembre 2024, - le contrat de syndic.
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