Jld, 22 avril 2025 — 25/00886
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00886 - N° Portalis DB22-W-B7J-S66U N° de Minute : 25/855
M. le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE
c/
[I] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]][F] [E][[[GRAOFF]]]
LE : 22 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 22 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M] actuellement hospitalisé au INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE régulièrement convoqué, présent et assisté de / absent et représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers Monsieur [F] [E] en qualité de curateur [Adresse 9] [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- Association ATFPO [Adresse 5] [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [I] [M], né le 10 Novembre 1978 à [Localité 10], détenu : INSTITUT MARCEL RIVIERE, [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 11 avril 2025 au INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Association ATFPO son curateur,
Le 16 Avril 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE LA VERRIERE a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [I] [M] était : - présent, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 avril 2025, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 avril 2025, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 avril 2025, par le Docteur [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 16 avril 2025, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente encore des éléments délirants, qu'il est dans le déni des troubles, qu'il présente un risque de comportement dangereux pour lui-même ou autrui.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [M], né le 10 Novembre 1978 à [Localité 10], détenu : INSTITUT MARCEL RIVIERE, [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous l