Deuxième Chambre, 4 avril 2025 — 24/02469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 04 AVRIL 2025

N° RG 24/02469 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6SL

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (78) de nationalité française, demeurant [Adresse 3], sous le nom commercial “LOUP NOIR MANAGEMENT” défaillant

ACTE INITIAL du 12 Avril 2024 reçu au greffe le 16 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 29 avril 2009, Monsieur [B] [M] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE-DE-FRANCE (la « CRCAM » ci-après), neuf prêts immobiliers « PTH PERSONNEL CR FACILIMMO » destinés à financer l'achat de sa résidence principale sis à [Localité 4] (78), au taux annuel fixe de 3,33 %, remboursables en 300 mensualités, pour un montant global de 111.000 euros : - un prêt n°60250530708 d'un montant principal de 19.300 euros, - un prêt n°60250530717 d'un montant principal de 6.550 euros, - un prêt n°60250530729 d'un montant principal de 19.650 euros, - un prêt n°60250530734 d'un montant principal de 13.100 euros, - un prêt n°60250530743 d'un montant principal de 13.100 euros, - un prêt n°60250530755 d'un montant principal de 13.100 euros, - un prêt n°60250530766 d'un montant principal de 13.100 euros, - un prêt n°60250530770 d'un montant principal de 6.550 euros, - un prêt n°60250530781 d'un montant principal de 6.550 euros.

Monsieur [B] [M] ayant conclu ces prêts à des conditions avantageuses en qualité de salarié du CREDIT AGRICOLE, par courrier du 19 octobre 2011, la CRCAM a informé Monsieur [B] [M] des conséquences de son départ de l'entreprise intervenu en 2011 sur les emprunts ainsi souscrits, à savoir notamment la modification du taux nominal des prêts à 4,50% à compter du 5 novembre 2011.

Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal d'instance de Versailles a infirmé la décision de la commission de surendettement saisie par Monsieur [M] et son épouse le 15 mai 2017, a déclaré recevable la demande des époux [M] et a invité la commission à poursuivre la procédure de surendettement.

Le 7 mars 2019, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux [M] présentée le 21 janvier 2019, et le 18 mars 2019, la CRCAM a déclaré sa créance au titre des neufs prêts immobiliers souscrits.

Le 25 juillet 2019, a commission de surendettement des particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.

Par jugement du 7 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a assortie la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00% d'un effacement total des dettes dans le tableau des mesures qu'elle a élaboré.

Le plan de surendettement établi le 3 décembre 2020 par la commission de surendettement et validé le 18 janvier 2021 a suspendu l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00%, étant précisé que les créances de la CRCAM au titre des neufs prêts ont été fixées comme suit :

- au titre du prêt n°60250530708, renuméroté n°00002514414, une créance de 17.485,47 euros, - au titre du prêt n°60250530717, renuméroté n°00002514318, une créance de 5.901,63 euros, - au titre du prêt n°60250530729, renuméroté n°00002514214, une créance de 17.502,85 euros, - au titre du prêt n°60250530734, renuméroté n°00002514345, une créance de 12.510,41 euros, - au titre du prêt n°60250530743, renuméroté n°00002514298, une créance de 12.478,87 euros, - au titre du prêt n°60250530755, renuméroté n°00002514236, une créance de 12.478,87 euros, - au titre du prêt n°60250530766, renuméroté n°00002514337, une créance de 12.155,37 euros, - au titre du prêt n°60250530770, renuméroté n°00002514283, une créance de 5.992,45 euros, - au titre du prêt n°60250530781, renuméroté n°00002514263, une créance de 6.071,04 euros.

Au terme de ce moratoire, Monsieur [B] [M] a été défaillant dans le remboursement des mensualités dont la reprise était fixée, suivant tableau d'amortissement réédité par la CRCAM, au 10 mars 2