CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 22/00579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

Affaire :

S.A.S.U. [9]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFNT

Décision n°

Notifié le à - S.A.S.U. [9] - [6]

Copie le à - SELARL [10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [B] ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [P]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [9] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître BURNEL, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 octobre 2022 Plaidoirie : 17 février 2025 Délibéré : 14 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [E] a été employée par la SAS [8] en qualité d’opératrice polyvalente à compter du 24 août 2020. Le 11 juin 2021, l’employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 9 juin 2021 à 20h00. La déclaration a relaté les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Selon les dires de la salariée, elle venait de renter dans le bâtiment de production et se dirigeait vers les vestiaires. Selon les dires de la salariée, il pleuvait à ce moment-là et elle aurait glissé après avoir passé la porte d’entrée ». Le certificat médical initial établi le 9 juin 2021 par le Docteur [O] a objectivé une lombalgie post-chute. Le 6 septembre 2021, la [5] (la [7]) a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de ce fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [E] a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêts de travail.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 mai 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale aux fins de contester la durée des arrêts de travail et leur imputabilité au fait accidentel. En l'absence de réponse de la commission, par requête adressée le 28 octobre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [8] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 février 2025.

A cette occasion, la société [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, juger les arrêts et soins prescrits à compter du 14 juin 2021 inopposables à la société requérante et ordonner l’exécution provisoire, - A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire de droit commun et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 9 juin 2021, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une parties des arrêts de travail, dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [E] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 9 juin 2021 doit être considéré comme consolidé, - Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [E] au Docteur [D] [C], médecin consultant de la société [8], - Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société requérante, - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [8].

Au soutien de ces prétentions, la société [8] se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [C]. Elle explique que la lésion initiale n’était pas grave et qu’il existe un état pathologique antérieur. Elle en déduit qu’il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts et que le recours à une mesure d’instruction est nécessaire.

La [7] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [8].

En réponse aux demandes de l’employeur, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts pris en charge auraient une cause totalement étrangère au travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différe