CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 22/00662

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

Affaire :

Mme [I] [E]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 22/00662 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GG7E

Décision n°

Notifié le à - [I] [E] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [F]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 15 décembre 2022 Plaidoirie : 17 février 2025 Délibéré : 14 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 22 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Madame [I] [E] recevable, - Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit au travail) de Madame [I] [E], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [I] [E] dans l’attente de l’avis du [7].

Le comité a rendu son avis le 17 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 février 2025.

A cette occasion, Madame [E] développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de prononcer la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Au soutien de cette demande, elle se prévaut des avis médicaux qu’elle verse aux débats. Elle explique que l’avis du comité n’est pas motivé et retient les seules considérations de l’employeur.

La [9] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Madame [E] de ses demandes.

La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la maladie de Madame [E]. Elle ajoute que l’enquête qu’elle a menée n’a pas permis d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par son assurée et son travail habituel.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [E] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la maladie en cause est un syndrome anxio-dépressif réactionnel, maladie non-prévue par un tableau mais dont il est constant qu’elle est susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.

Le [6], saisi après l’enquête menée par la [9], n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [E] et son travail habituel. Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance des pièces produites par la demanderesse a rendu un avis concordant.

Ces deux comités ont pris connaissance des avis médicaux produits par Madame [E] dans le cadre de la présente instance et l’assurée ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux susceptible de remettre en cause les avis rendus par les [10].

La preuve que le travail habituel de l’assurée est la cause directe et essentielle de la maladie qu’elle a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.

Par voie de conséquence, Madame [E] sera débo