CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 21/00286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

Affaire :

Mme [P] [S] épouse [R]

contre :

Société [14]

[9]

Dossier : N° RG 21/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWTQ

Décision n°

Notifié le à - [P] [S] épouse [R] - Société [14]

Copie le: à - Me William ROLLET - la SELAS [11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [I]

ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [H]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [S] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

DÉFENDEUR :

Société [14] [Adresse 15] [Localité 3]

représentée par Maître [P] CHARMETTE substituée par Maître Marlène BRUCHÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

MISE EN CAUSE :

[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Madame [K] [N], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 07 Juin 2021 Plaidoirie : 10 Février 2025 Délibéré : 14 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 décembre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : Dit que l’accident du travail dont Madame [P] [S] épouse [R] a été victime le 12 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [13], son employeur,Dit que la rente servie par la [8] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Madame [S], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [L] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel, [Localité 6] à Madame [S] la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Dit que la [8] versera directement à Madame [S] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisation complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,Dit que la [10] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Madame [S] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [13] et condamné cette dernière à ce titre,Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens,Ordonné l'exécution provisoire. L’expert a établi son rapport le 6 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.

A cette occasion, Madame [S] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :

Condamner la société [13] à l’indemniser de ses préjudices comme suit :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

Frais de déplacement : 550,57 euros, Tierce personne temporaire : 1 821,60 euros, Pertes de gains professionnels actuelles : 2 428,08 euros,

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle : 15 000,00 euros,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire : 6 156,62 euros, Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros, Souffrances endurées : 15 000,00 euros,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent : 81 081,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros, Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros,

Débouter la société [13] de l’intégralité de ses prétentions, Condamner la société [13] à lui payer la somme de 5 000,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La société [13] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :

Déboute Madame [R] de ses demandes au titre : Des frais de déplacement,Des pertes de gains professionnels actuels, De l’incidence professionnelle, Du préjudice d’agrément, Fixer le préjudice subi par Madame [R] comme suit : 1 056,00 euros au titre du recours à une tierce personne, 1 662,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, 7 840,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Rappeler que la provision de 5 000,00 euros allouée à Madame [R] dans le cadre du jugement du 11 décembre 2023 devra être déduite de l’indemnité totale qui lui sera attribuée,

Rappeler que la [10] devra faire l’avance des sommes allouées à Madame [R] conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, en limiter le montant à de plus justes proportions.

La [10] rappelant que le tribun