JLD, 22 avril 2025 — 25/00189

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRRH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 22 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :22 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 22 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 22 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt deux Avril

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [H] [B] né le 13 Septembre 2000 à CHARTRES (28000) 15A RUE GEORGES VARLET 28110 LUCÉ comparant, assisté de Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, représenté par Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Association ATEL 28, dont le siège social est sis 2 RUE SAINT GEORGES SUR EURE - 28110 LUCÉ service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curatrice de Monsieur [H] [B] non comparant, ni représenté

Madame [V] [K] née le 01 Octobre 1996 à CHARTRES (28000), demeurant ATEL 2 RUE SAINT GEORGES SUR EURE - 28110 LUCÉ non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 AVRIL 2025

** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [B] a fait l’objet le 11 AVRIL 2025,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [H] [B] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Association ATEL 28, - Madame [V] [K] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, Madame [V] [K], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 18/04/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 18 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] ,

Le 18 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [B].

L'audience du 22 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [H] [B] . Monsieur [H] [B] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRRH

MOTIFS

Attendu que Monsieur [H] [B] a été admis le 11 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, à la demande d’un tiers, l’ATEL, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est