J.L.D. - HO, 22 avril 2025 — 25/01243

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 22/04/2025

N° RG 25/01243 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4ZP

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 22/04/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Madame [B] [K] née le 11 Novembre 1969 à [Localité 2] [Adresse 1]

comparante assistée de Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [3] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 18 Avril 2025; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 21/04/2025;

A l’audience du 22 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Madame [B] [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 16/04/2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [K], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction;

Madame [B] [K] a été entendue à l’audience. Elle déclare : “j’étais chez mon frère car je suis en congé maladie étant en burn out. C’est comme cela qu’ils appellent cela maintenant. J’avais passé quelques jours chez ma soeur puis je suis allée chez mon frère qui a trouvé que je n’étais pas bien. J’avais un traitement que j’ai arrêté a l’hôpital, ils me donnent un cachet rouge pour arrêter l’alcool puis d’autres médicaments le soir dont du valium. Chez mon frère, j’ai consommé un peu d’alcool : deux bières et un verre de vin rouge. Je les ai bus avec mon frère. Quand j’avais été voir le CSAPA il y a huit ans c’est moi qui y suis allée car je pensais avoir un problème avec l’alcool. Depuis que je suis hospitalisée cela va mieux. Je n’ai pas besoin de médicament pendant l’hiver car je dors beaucoup. Cela m’est plus nécessaire au printemps. J’ai voulu reprendre le travail mais je n’ai pas pu finir mon cours. J’ai même eu du mal à revenir en voiture. Je n’ai pas retenu le nom des médécins que j’ai vus car j’en ai vu plusieurs. Je pense qu’il est nécessaire que je reste encore un peu hospitalisée. si je souhaite sortir, comment je dois faire la demande. Vous me dites que je peux faire un simple courrier que l’hôpital vous transmettra.”

L’avocat de Madame [B] [K] a été entendu à l’audience. Il mentionne : “Madame a conscience d’avoir besoin de rester hospitalisée. Elle m’a indiqué qu’elle en avait besoin même si elle ne le souhaitait pas.” L’affaire a été mise en délibéré au 22/04/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [K] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 22/04/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge