Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00212
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00212 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWNZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre POPESCO de BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A. à directoire et conseil de surveillance RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS (DRIEAT) D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 mars 2023, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00071, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE, désigné Monsieur [V] [O], en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 11 et 13 février 2025, la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SA RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) et la DIRECTION REGIONALE INTERDEPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (DRIEAT), et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 18 mars 2025, la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a formé protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignées, la DRIEAT et la SA RTE n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, l'expert judiciaire a donné un avis favorable sur cette demande, en date du 3 février 2025.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE, en sa qualité de maitre d'ouvrage, a signé un contrat avec la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, en date du 05 février 2025, pour leur confier la qualité d'entreprise générale en vue d'exécuter les travaux mentionnés au permis de construire. En outre, il n'est pas contesté que la SA RTE s'est vu confier la qualité de maitre d'ouvrage de certains travaux de ce projet et que la gestion de l'autoroute A10 est assurée par la DRIEAT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SA RTE et la DRIEAT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 10 mars 2023 désignant Monsieur [V] [O], en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE communiquera sans délai à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SA RTE et la DRIEAT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SA RTE et la DRIEAT, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SA RTE et la DRIEAT, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,