Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00148
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWEM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CAMPUS AGRO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, SMABTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 décembre 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00939, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, désigné Monsieur [R] [K], en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2025, la SAS CAMPUS AGRO demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, de lui faire sommation d'assister à la réunion d'expertise judiciaire du 11 février 2025 et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 18 mars 2025, la SAS CAMPUS AGRO, représentée par son conseil, a soutenu leur acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, l'expert judiciaire a donné un avis favorable sur cette demande, en date du 27 janvier 2025.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CAMPUS AGRO a effectué des déclarations de sinistre dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, notamment les 31 octobre 2023 et 24 octobre 2024. Dès lors, il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS CAMPUS AGRO, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, la date de la réunion d'expertise concernée étant dépassée, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'injonction.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 6 décembre 2024 désignant Monsieur [R] [K], en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SAS CAMPUS AGRO communiquera sans délai la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS CAMPUS AGRO, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS CAMPUS AGRO de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert la SMABTP, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, sera caduque et privée de tout effet ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE,