Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00181

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWEN

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. d’[Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SUSHI THAI dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 30 janvier 2025, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL SUSHI THAI, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;

- Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SARL SUSHI THAI ainsi que celle de tous les occupants de son chef et, si besoin est avec le concours de la force publique ;

- Condamner la SARL SUSHI THAI à payer en principal à la SA d'HLM SEQENS la somme provisionnelle de 10.041,37 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 au titre des loyers et charges impayés ;

- Fixer et condamner la SARL SUSHI THAI à payer à titre provisionnel à la SA d'HLM SEQENS une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamner la SARL SUSHI THAI aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 ;

- Condamner la SARL SUSHI THAI à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la SA d'HLM SEQENS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses demandes, la SA d'HLM SEQENS expose que, par acte du 21 décembre 2023, elle a donné à bail à la SARL SUSHI THAI un local commercial moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.000 euros payable trimestriellement et d'avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 4 juin 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 6.055,09 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets.

Bien que régulièrement assignée, la SARL SUSHI THAI n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SA d'HLM SEQENS justifie, par la production du bail commercial du 21 décembre 2023, du commandement de payer du 4 juin 2024 et du décompte actualisé au 19 décembre 2024, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.

Le bail commercial en son article 11 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d