Chambre des référés, 22 avril 2025 — 24/01056

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01056 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QONF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. [Localité 5] VENDOME 3 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LYA FOOD dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anaëlle ALTHEY, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Zayan BALHAWAN, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SNC EVRY VENDOME 3 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS LYA FOOD, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

- Juger et constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 16 août 2024 et ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS LYA FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial n°13 situé au centre commercial [Localité 5] [Adresse 2] à [Localité 6] ;

- Juger que la SNC [Localité 5] VENDOME 3 pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS LYA FOOD ;

- Condamner la SAS LYA FOOD à payer à titre provisionnel à la SNC [Localité 5] VENDOME 3 la somme totale de 161.293,90 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 1er octobre 2024 ;

- Juger mal fondée une éventuelle demande de délais ;

- Subsidiairement et dans l'hypothèse où des délais étaient accordés, juger que les sommes qui seront versées par la SAS LYA FOOD s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l'arriéré dû au titre du commandement de payer n'étant apuré qu'en outre ;

- Dans cette hypothèse, juger que faute par la SAS LYA FOOD de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et la SNC [Localité 5] VENDOME 3 pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la SAS LYA FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;

- Condamner la SAS LYA FOOD à payer à la SNC [Localité 5] VENDOME 3 une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 50%, conformément à l'article 21.7 du bail, augmentée des charges, taxes et accessoires ; - Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SNC [Localité 5] VENDOME 3 ;

- Condamner la SAS LYA FOOD à payer à la SNC [Localité 5] VENDOME 3 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS LYA FOOD en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SNC [Localité 5] VENDOME 3 expose que, par acte du 27 décembre 2016, elle a donné à bail à Monsieur [X] [T], aux droits duquel est venue la SAS LYA FOOD, des locaux commerciaux dépendant du centre commercial [Localité 5] 2, moyennant un loyer annuel hors taxes de 81.185 euros, payable trimestriellement à terme à échoir. Elle explique que sa locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, elle a été contrainte, après une sommation restée vaine, de lui faire délivrer par commissaire de justice le 15 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 107.772,06 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Appelée à l'audience du 10 décembre 2024, puis à celle du 24 janvier 2025, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle la SNC [Loc