Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00143

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00143 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWNX

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

SCI GENVEY dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. M+POSE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], lieux loués

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivré les 30 et 31 janvier 2025, la société immobilière GENVEY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS M+POSE FRANCE, tant dans les lieux loués qu'à son siège social, au visa de l'article L.145-5 du code de commerce, aux fins de voir :

- Constater, dire et juger que le bail dérogatoire en date du 3 juillet 2024 s'est terminé le 31 décembre 2024, la SI GENVEY ayant fait part de son intention de ne pas signer de nouveau bail dérogatoire d'un an en raison d'un arriéré de loyers ;

- Constater, dire et juger que la SAS M+POSE FRANCE n'a pas restitué les clés, ni quitté les lieux ;

- Prononcer en conséquence l'expulsion de la SAS M+POSE FRANCE ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par elle occupés, sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;

- Dire et juger que le commissaire de justice chargé des opérations d'expulsion pourra être assisté de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

- Dire et juger qu'à défaut d'être enlevés par la débitrice, les meubles et le matériel lui appartenant pourront alors être, soit vendus par le requérant, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par la locataire, soit détruits, dans l'hypothèse où la valeur s'avérerait insuffisante eu égard aux frais d'exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative ;

- Dire et juger que l'expulsion sera prononcée sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Fixer l'indemnité provisionnelle trimestrielle d'occupation qui sera due par la SAS M+POSE FRANCE à la somme de 5.583,25 euros HT, soit la somme de 6.699,90 euros TTC ;

- Condamner la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY la somme provisionnelle de 46.950,66 euros TTC à titre d'arriéré de loyers, arrêtée au mois de décembre 2024 ;

- Condamner la SAS M+POSE FRANCE à payer à la SI GENVEY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS M+POSE FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, au cours de laquelle la SI GENVEY, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

A l'appui de ses demandes, elle expose que, par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, elle a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la SAS M+POSE FRANCE un local à usage principal de hangar agricole moyennant un loyer annuel de 20.771,16 euros HT payable trimestriellement et d'avance, et ce pour une durée de 24 mois. Elle indique avoir renouvelé le bail pour une durée de 12 mois, à compter du 3 janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, étant précisé que ledit bail ne serait pas renouvelable au-delà de cette date. Elle explique que sa locataire a cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges de telle sorte qu'elle a été contrainte de la mettre en demeure d'avoir à payer ses arriérés locatifs et restituer les clés des locaux, réitérant son intention de ne pas renouveler le bail. Elle souligne que la SAS M+POSE FRANCE n'ayant pas restitué les clés comme convenu au terme du bail, elle s'estime bien fondée à solliciter son expulsion, le paiement des arriérés locatifs ainsi que celui d'une indemnité d'occupation à compter du 3 janvier 2025.

Bien que régulièrement assignée, la SAS M+POSE FRANCE n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néan