Chambre des référés, 22 avril 2025 — 24/01391

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01391 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSBW

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LOCATOP dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. GARAGE DE LA SABLIERE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent LE MEHAUTE, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : 23, et par Maître Fabrice TAIEB, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1885

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 27 décembre 2024, la SCI LOCATOP, propriétaire de locaux commerciaux situés à Etampes et donnés à bail à la SAS GARAGE DE LA SABLIERE, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du bail,

- Subsidiairement, par application des articles 1224 à 1229 du code civil, et si par extraordinaire le tribunal estimait que la clause résolutoire n’est pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, compte tenu des manquements graves et renouvelés aux obligations du bail,

- Ordonner l’expulsion pure et simple et sans délai de la SAS GARAGE DE LA SABLIERE, ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] [Localité 6], et cela avec le concours de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement,

- Autoriser la SCI LOCATOP à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion sur place dans tel garde-meuble ou réserve qui lui plaira, aux frais, risques et péril de la partie expulsée, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

- Condamner la SAS GARAGE DE LA SABLIERE à payer à la SCI LOCATOP : * la somme de 11.790 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2024,

* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels, et cela jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés le 14 février et 25 juin 2024.

A l’appui de ses demandes, la SCI LOCATOP expose que :

- elle a donné à bail à la SAS GARAGE DE LA SABLIERE un ensemble immobilier sis [Adresse 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2017, moyennant un loyer annuel de 42.000 euros hors taxes,

- à la date des présentes, le loyer mensuel s'élève à la somme de 5.220 euros charges comprises,

- la SAS GARAGE DE LA SABLIERE ne réglant plus ses loyers depuis le mois de janvier 2024, la SCI LOCATOP l’a mise en demeure par courrier daté du 8 janvier 2024 de régulariser la situation, en vain,

- par courrier du 21 février 2024, la SAS GARAGE DE LA SABLIERE a indiqué qu'elle règlerait sa dette, au plus tard, le 31 mars 2024, ce qu'elle n'a pas fait,

- la SCI LOCATOP lui a donc fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2024, réclamant la somme en principal de 10.587,68 euros, qui a été régularisé le 12 mars suivant,

- ne s’acquittant pas de ses loyers et charges de mars et avril 2024, la SCI LOCATOP a encore mis en demeure la SAS GARAGE DE LA SABLIERE, par courriers des 2 avril et 1er juin 2024, de régulariser la situation, en vain,

- la SCI LOCATOP a été contrainte de délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS GARAGE DE LA SABLIERE le 25 juin 2024, réclamant la somme en principal de 10.440 euros, qui est demeuré infructueux,

- selon décompte arrêté au mois de septembre 2024, il reste dû la somme de 11.790 euros.

Initialement appelée le 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle la SCI LOCATOP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette à la somme de 5.020 euros arrêtée au mois de mars 2025 inclus et précisant s’opposer à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolu