Chambre des référés, 22 avril 2025 — 24/00898

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00898 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLRX

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O], [K], [D] [N] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [Z] [A] épouse [N] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

dossier initial RG 24/00898

S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

dossier initial RG 25/00250

S.A. d’un état membre de la CE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 7] (Allemagne), prise en son établissement en France ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la société SAPO au titre de la responsabilité civile de droit commun, de sa responsabilité décennale CMI et de sa responsabilité constructeur non réalisateur dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 8 novembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00717, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [V], Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A], désigné Monsieur [S] [W], en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 23 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00910, la mission de l'expert désigné a été étendue.

Par assignations délivrées les 29 août et 6 septembre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et que les dépens soient réservés.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00898.

Par assignation délivrée le 26 février 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA d'un état membre de la Communauté européenne ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société SAPO, et que les dépens soient réservés.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00250.

A la suite de plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 14 mars 2025. A cette audience, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs actes introductifs d'instance, déposé les pièces telles que visées dans les assignations.

Ils font valoir qu'ils souhaitent se désister de l'instance à l'égard des deux sociétés MMA.

En défense, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la société SAPO, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves par conclusions adressées au tribunal le 14 mars 2025.

Les sociétés MMA, représentées par leur conseil, ont accepté le désistement de l'instance formulé par les demandeurs.

La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00898 et RG 25/00250, sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00898.

En outre, il convient de constater que Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] se désistent de leurs demandes à l'égard des MMA en raison de l'absence de garantie pour non-déclaration d'ouverture de chantier.

Enfin, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait