Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00399

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 22 avril 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00399 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3V4

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

Commune d’[Localité 4], représentée par son maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Tanguy SALAUN, du CABINET TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 126

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [E], [M], [U] [V] Occupant la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 5]

comparant, non constitué

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 3 avril 2025, la commune d'ARPAJON, représentée par son maire en exercice, a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance 25/25 du 2 avril 2024, Monsieur [E] [V], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - Constater que Monsieur [E] [V] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 4], - Ordonner en conséquence son expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, - Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Dire que l'astreinte sera liquidée par le tribunal de céans, - Condamner Monsieur [E] [V] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la commune d'[Localité 4] expose que : - elle est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 6] sur son territoire, cadastré section AK n°[Cadastre 2], qui sert ponctuellement à l'accueil de forains lors de manifestations culturelles, - or, depuis le 10 mars 2025, la parcelle fait l'objet d'une très importante occupation illégale de la part de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, ainsi que des forains assurant des spectacles de cascades de voitures, relevée notamment par les rapports de la police municipale des 11 et 18 mars 2025, - l'occupation illicite par voie de fait, l'installation de véhicules et caravanes et les branchements sauvages ont été constatés par commissaire de justice en date des 12 et 17 mars 2025, - les lieux illégalement occupés ne sont pas conçus pour recevoir des familles, ni des spectacles, et ne comportent pas les installations indispensables à l'hygiène, et cette occupation, présentant un grave danger imminent pour les utilisateurs et les riverains, cause de graves nuisances.

A l'audience du 11 avril 2025, la commune d'[Localité 4] , représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [V] a comparu personnellement mais n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du