1ère ch. - Sect.4, 2 avril 2025 — 24/04530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect.4

Texte intégral

Min N° 25/00331 N° RG 24/04530 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVS

S.A.S. LES MENUISERIES DE FRANCE

C/ M. [S] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 02 avril 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. LES MENUISERIES DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 05 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magalie DIALLO

Copie délivrée le : à : Me Yannick GONTIER

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2024, Monsieur [S] [C] a conclu avec la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE (LMF) un contrat de vente et de pose d'une fenêtre ainsi que de trois volets roulant motorisés électriques sur mesure, pour un montant de 7.600 euros, financé par une offre de contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la société FRANFINANCE.

Par courrier en date du 5 juin 2024, Monsieur [S] [C] informait la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE de sa demande d'annulation desdits contrats.

Par lettre recommandée en date du 13 juin 2024, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [S] [C] de fixer sous huitaine une date de livraison et de pose du matériel commandé.

Par acte d’huissier du 1er octobre 2024, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE a assigné Monsieur [S] [C] devant tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - ordonner à Monsieur [S] [C] de fixer une date de livraison et de pose avec la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, avec passé ce délai, une astreinte de 75 euros par jour de retard ; condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, la somme de 300 euros pour le stockage de l'ensemble du matériel commandé ; - condamner Monsieur [S] [C] à payer à la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour mise en état du dossier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.

A l'audience, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'elles figurent dans son acte introductif d'instance. Elle dépose des écritures aux termes desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE fait valoir qu'au titre du devis n°4601 établi en date du 26 avril 2024 valant commande et de l'acceptation sans réserves des conditions générales de vente, Monsieur [S] [C] est considéré propriétaire du matériel commandé et entreposé dans les locaux de la société S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE. Elle affirme que Monsieur [S] [C] n'a pas exercé son droit de rétractation dans les délais de quinze jours, et qu'il a décidé d'annuler unilatéralement la commande après 40 jours pour un motif erroné de non obtention du financement par la société FRANFINANCE. Elle considère que sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et par application du principe de la force obligatoire des conventions, Monsieur [S] [C] est dans l'obligation d'honorer son engagement contractuel. Elle sollicite donc qu'il soit ordonné de fixer une date de livraison, et de pose du matériel à son domicile. Enfin, sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, elle demande que Monsieur [S] [C] soit condamné à payer la somme de 300 euros pour le stockage de l'ensemble du matériel commandé.

En outre, elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes du défendeur.

Sur les deux moyens de nullité soulevés par Monsieur [S] [C] concernant le contrat conclu avec la S.A.S LES MENUISERIES DE FRANCE, elle répond que le contrat de vente et de crédit affecté, conclus le même jour, sont indissociables et forment un ensemble contractuel cohérent. Elle précise que les conditions générales du contrat de crédit à l'article 6.1 des conditions générales du contrat de prêt visent précisément la possibilité pour le souscripteur de s'adresser à un médiateur ainsi que ses coordonnées complètes et que l'article 6.2 des conditions générales précités vise précisément les informations relatives aux modes de règlement des litiges.

Sur la confirmation de l'acte sur le fondement de l'article 1182 du code civil, elle indique que la confirmation est bien intervenue après la conclusion du contrat puisque ce n'est que le 5 juin 2024 que Monsieur [S] [C] décidait de résilier unila