1ère ch. - Sect. 3, 11 avril 2025 — 23/00953
Texte intégral
- N° RG 23/00953 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 20 Janvier 2025
Minute n°25/00361
N° RG 23/00953 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC37D
le
CCC : dossier
FE : la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT,
la SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SDC DE LA RÉSIDENCE « [Localité 5] MADAME 5 » SISE [Adresse 9] Représenté par son Syndic, le Cabinet BSGI dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CABINET SEDEI SYNDIC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 04 Février 2025, GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN , Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE La résidence [Adresse 8] à [Localité 6] est constituée de 5 groupes d’immeubles désigné « [Localité 5] Madame » comprenant chacun de 3 à 5 immeubles. Ces 5 groupes sont dénommés de la manière suivante [Localité 5] Madame 1, [Localité 5] Madame 2, [Localité 5] Madame 3, [Localité 5] Madame 4 et [Localité 5] Madame 5. Chaque « [Localité 5] Madame » est représenté par un syndicat des copropriétaires secondaire pour tout ce qui relève de la gestion et de l’administration du « vertical » (chauffage, ménage, entretien courant et réfections des bâtiments, ascenseurs...). Un syndicat des copropriétaires principal « Périchelles Principal » comprenant l’ensemble des « [Localité 5] Madame » a également été constitué pour gérer et administrer l’« horizontal » (espaces verts, parkings, gardiens, éclairage, rampes extérieures aux immeubles...) de l'ensemble de la copropriété. La SEDEI au droit de laquelle intervient, depuis le 1er juillet 2020 la société IMMO DE FRANCE, par l’effet de la session du fonds de commerce intervenue en cours de mandat à son profit, était son syndic jusqu’à une assemblée générale en date du 15 mars 2021. La société BSGI a été désignée en qualité de nouveau syndic. A cette occasion, après examen des différentes pièces comptables, le nouveau syndic du Syndicat des copropriétaires « [Localité 5] MADAME 5 » déclare avoir décelé un certain nombre d’anomalies. Par courrier recommandé du 28 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires « [Localité 5] MADAME 5 » a demandé à son ancien syndic, la SDEI de lui rembourser la somme de 14 177,10 euros correspondant au préjudice subi du fait des carences et des fautes qu’elle a commises dans la gestion de son mandat. Par un acte de commissaire de justice du 14 février 2023, le Syndicat des copropriétaires «[Localité 5] MADAME 5» a fait assigner la société IMMO DE FRANCE, venant au droit de la SEDEI devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : « -Dire et juger que la société SEDEI a commis des fautes dans l’exécution de son mandat engageant sa responsabilité à l’égard du Syndicat des copropriétaires « [Localité 5] MADAME 5» ; En conséquence, -Condamner la société SEDEI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «[Localité 5] MADAME 5», représenté par son syndic, le cabinet BGSI la somme de 14 177,10 euros correspondant au montant de la régularisation liée aux consommations d’eau qui n’ont jamais été recouvrées par l’ancien syndic, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 28 mai 2021 ; -Condamner la société SEDEI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «[Localité 5] MADAME 5», représenté par son syndic, le cabinet BGSi, la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société SEDEI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES «[Localité 5] MADAME 5», représenté par son syndic, le cabinet BGSI, les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Catherine Franceschi, avocat au barreau de Paris ; Rappeler à toutes fins que l’exécution provisoire est de droit, et à défaut, l’ordonner ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires « [Localité 5] MADAME 5 » a demandé au tribunal de bien vouloir, se fondant sur les articles 802 et 803 du code de procédure civile, révoquer l’ordonnance de clôture au motif qu’il a commis une erreur matérielle dans le dispositif de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande la condamnation de la société « SEDEI », en lieu et place de la soci