Ctx Gen JCP, 2 avril 2025 — 24/04876

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00323 N° RG 24/04876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXLX

Société HABITAT 77

C/ M. [O] [S] Mme [V] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 avril 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

Madame [V] [D] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 05 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée le : à : Monsieur [O] [S] et Madame [V] [D]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 10 octobre 2023, avec prise d'effet rétroactive au 14 septembre 2010, l'établissement [Localité 8] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [S] et Madame [V] [D] sur des locaux situés [Adresse 3]) à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 602.46 euros.

Par acte notarial d'acquisition du bien immobilier en en date du 20 décembre 2013, l'OPH de Seine et Marne est venu aux droits de l'OPH de [Localité 8] HABITAT, avec changement de dénomination sociale de l'OPH 77 en HABITAT 77 par arrêté préfectoral du 31 juillet 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2022, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société HABITAT 77 a ensuite fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [V] [D] au paiement de la somme de 5.446,34 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.

A l’audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 7.655,89 euros arrêtée au 17 février 2025 (échéance de décembre 2024 incluse). Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires mais s'engage à produire en cours de délibéré un décompte actualisé et la position de la demanderesse au regard des délais de paiement au regard des versements avancés par la locataire à l'audience.

Monsieur [O] [S] n'est ni présent ni représenté à l'audience bien que cité à domicile avec remise à sa conjointe.

Madame [V] [D] comparaît en personne, indiquant que son conjoint a quitté le domicile depuis 6 ans. Elle reconnaît le principe de la dette locative, mais pas son montant, précisant que qu'un paiement a été effectué la veille dès la perception de son salaire et qu'un second virement d'un montant de 5.660 euros va être effectué à la bailleresse du fait de la souscription d'un crédit fonctionnaire d'un montant de 5.000 euros sur 83 mois au taux de 2% avec des échéances mensuelles de moins de 100 euros par mois en remboursement. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire en règlement de l'arriéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

Par note en délibéré reçue par courriel au greffe le 24 mars 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la bailleresse a transmis un décompte actualisé confirmant la perception en cours de délibéré de trois virements en date des 6 et 17 février 2025 d'un montant total de 5.684 euros.

Elle actualise sa dette au 24 mars 2025 pour un montant de 6.498,08 euros indiquant avoir intégré le loyer de février 2025 et lui avoir appliqué un supplément de loyer SLS de 3.091,45 euros du fait de la non réception de l'absence de réponse par la locataire à la bailleresse de la requête annuelle et du défaut de transmission de l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023, produisant la copie du courrier de mise en demeure de la famille de produire ces documents.

En l'espèce, le tribunal constate qu'il y a lieu de rejeter la partie de la note en délibéré non autorisée à l'audience, à savoir l'actualisation du loyer de février 2025 contenant un SLS non évoqué contradictoirement à l'audience. En effet le tribunal a sollicité uniquement une note en délibéré de la demanderesse aux fins de confirmation des virements avancés par la locataire à l'audience et la nouvelle position de la société HABITA