Juge Libertés Détention, 22 avril 2025 — 25/00568

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00568 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00568 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54W - Mme [N] [J] [S] Ordonnance du 22 avril 2025 Minute n°25/292

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE, agissant par agissant par M. [P] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [N] [J] [S] née le 02 Avril 1971 à POINTE A PITRE (97110), demeurant 17 boulevard Pierre Mendès France - 77600 BUSSY SAINT GEORGES actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 17 avril 2025 dont fait l’objet Mme [N] [J] [S],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 20 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [J] [S], reçue le 20 avril 2025 à 20H00 et enregistrée au greffe le 22 avril 2025 à 09H34,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 20 avril 2025 à 20H00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 22 avril 2025,

Mme [N] [J] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 17/04/25 à 21 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 20/04/25 à 20 heures pour les motifs suivants : état d’agitation, hétéro-agressivité ;

La requête aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [N] [J] [S], reçue le 20 avril 2025 à 20H00 n’a pas été enregistré dans des délais permettant son traitement dans le délai légal de 24 heures de l’article L3222-5-1,II ème alinéa du code de la santé publique ;

Il y a dès lors lieu de constater que la mesure a pris fin en application de l’article R 3211-39,II 2° du code de la santé publique et de rappeler que l’établissement peut décider d’une nouvelle mesure sans information immédiate du juge ;

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 à 10H35,

CONSTATONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [N] [J] [S] par application des disposistions de l’article R3211-39,II 2° du code de la santé publique ;

RAPPELONS à l’établissement qu’une nouvelle mesure d’isolement peut être décidée sans information immédiate du juge ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge