4ème chambre, 22 avril 2025 — 20/02779
Texte intégral
SG
LE 22 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 20/02779 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KW24
[T] [V]
C/
S.C.I. HEGRON
Autres demandes en matière de baux commerciaux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARKAJURIS - 186 la SELARL TORRENS AVOCATS - 81
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [T] [V], domicilié : chez , [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. HEGRON, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous-seing privé du 08 juin 2009, la S.C.I. HEGRON a consenti un bail à Monsieur [T] [V] portant sur un local commercial d’environ 75 m² situé dans un ensemble immobilier [Adresse 3], à [Localité 5] [Adresse 4] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’au 30 juin 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5.004,40 euros H.T./H.C., pour l’exploitation d’une activité de “cave à vins, vente de produits alcoolisés, vrac et détail, dégustations et activités annexes”.
Par avenant du 06 juillet 2009, les parties ont précisé que Monsieur [T] [V] était inscrit pour son activité sous le n°SIRET : 423 122 779 00022 NAF 4725 Z.
Par acte extra-judiciaire en date du 08 décembre 2017, la S.C.I. HEGRON a fait délivrer congé à Monsieur [T] [V] pour le 30 juin 2018 avec refus de renouvellement du bail “en vue de la reprise effective des lieux” et offre d’indemnité d’éviction.
Par courrier du 27 avril 2018, puis par nouvel acte extra-judiciaire du 29 octobre 2018, la S.C.I. HEGRON a informé Monsieur [T] [V] qu’elle entendait rétracter son offre et refuser le paiement de toute indemnité d’éviction, dès lors qu’elle avait été informée de ce qu’il n’était pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2019, la S.C.I. HEGRON a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins essentiellement de voir déclarer valable sur le fond le congé délivré le 08 décembre 2017 et voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 05 avril 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, considérant que les demandes du bailleur se heurtaient à des contestations sérieuses devant être tranchées par le juge du fond.
La S.C.I. HEGRON a interjeté appel de cette décision.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [T] [V] a été immatriculé au R.C.S.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2020, Monsieur [T] [V] a fait assigner la S.C.I. HEGRON devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins, à titre principal, de voir déclarer nul le congé délivré le 08 décembre 2017 et, à titre subsidiaire, obtenir paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 31 mai 2021, en cours d’instance, un état des lieux de sortie a été établi par les parties, Monsieur [T] [V] ayant quitté le local commercial, objet du bail.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2023, Monsieur [T] [V] sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.145-9, L.145-14 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1100-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- Fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la charge de la S.C.I. HEGRON à la somme de 76.400,00 euros ; - Condamner la S.C.I. HEGRON à verser à Monsieur [V] la somme de 76.400,00 euros à titre d’indemnité d’éviction ; - Déclarer la S.C.I. HEGRON mal fondée et la débouter purement et simplement en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la S.C.I. HEGRON à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamner la même, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux dont il aura été fait l’avance sans avoir reçu provision, au profit de la S.E.L.A.R.L. ARKAJURIS, agissant par Maître Nathalie KRIEF-ARDOUIN, Avocate au barreau de NANTES ; - Décider n’y avoir lieu à écarter