4ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 25/00156
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) c/ [I] [H]
N° 25/ Du 22 Avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 25/00156 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFPJ
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 22 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079, ayant son siège social, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [H] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 22 octobre 2019 et acceptée le 3 novembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à Mme [I] [H] un prêt immobilier d’un montant de 98.554 euros au taux d’intérêt fixe de 1,77 %remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par Mme [I] [H] auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Mme [I] [H] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mise en demeure de régulariser la situation par lettre du 30 mars 2024, la Banque Populaire Méditerranée l’a informée de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre l’engagement de caution solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui lui a réglé la somme de 86.952,03 euros suivant quittance subrogative du 12 décembre 2024.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement réclamé à Mme [I] [H] le remboursement de la somme totale de 87.057,52 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée par lettre du 20 décembre 2024.
Par acte du 9 janvier 2025, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 devenue 2308 du code civil, les sommes suivantes :
- 87.057,52 euros au titre du prêt d’un montant initial de 98.554 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
- 3.000 euros représentant les frais exposés au titre des honoraires d’avocat et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.
Elle précise exercer le recours personnel de l’article 2308 du code civil en vertu duquel la caution a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais et non un recours subrogatoire.
Mme [I] [H], assignée procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procéd