1ère Chambre cab C, 22 avril 2025 — 23/00424

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me DOGO-BERY à Me SAMMOUR

le

Expéditions délivrées à M. [V] (LRAR) à Mme [E] (LRAR) au Recouvrement AJ

le

[17]

N° MINUTE :

JUGEMENT : [C] [D] [V] C/ [L] [E] épouse [V] DU 22 Avril 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/00424 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVVU

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D] [V] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 19], [Localité 23] (TUNISIE) domicilié au Foyer [11] [Adresse 7] [Localité 1]

Représenté par Me Harou DOGO-BERY, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2021/1312 du 08/02/2021 - BAJ de [Localité 24]

DEFENDERESSE :

Madame [L] [E] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] (TUNISIE) [Adresse 8] [Adresse 18] [Localité 1]

Représentée par Me Souad SAMMOUR, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 11 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [D] [V] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 20] [Localité 23] (TUNISIE) et Madame [L] [E] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 25] (TUNISIE) se sont mariés le [Date mariage 9] 1993 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 24] (ALPES-MARITIMES).

Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs : - [T] [V], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) ; - [N] [V], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES) ; - [G] [F] [V], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 24] (ALPES-MARITIMES).

Dans l’instance en divorce introduite par Monsieur [C] [V], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, autorisé les parties à introduire l'instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment : - constaté la résidence séparée des parties; - attribué à Madame [L] [E] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et ce durant la procédure à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférents; - débouté Madame [L] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [L] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 30 novembre 2022 et a été déclarée caduque par ordonnance du 10 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Monsieur [C] [V] a fait assigner Madame [L] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 25 janvier 2023.

Par ordonnance sur incident en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a : débouté Madame [L] [E] de sa demande d’irrecevabilité des demandes ; débouté Madame [L] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; condamné Madame [L] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ciivle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2025, Monsieur [C] [V] sollicite outre le prononcé du divorce pour alteration definitive du lien conjugal et ses consequences de droit, les mesures suivantes : dire que les juridictions françaises sont compétente ; dire que la loi française est applicable ; débouter Madame [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; débouter Madame [L] [E] de sa demande de contribution mensuelle de 400 euros à la charge de Monsieur [V], le père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs [N] et [G] [V] ; débouter Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle pour sa défendeur dans la présente instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025 aux termes desquelles, Madame [L] [E] se joint au fondement du divorce invoqué par l'époux et sollicite que soient prononcées ses consequences de droit ainsi que les mesures suivantes : ordonner le rabat de l’ordonnance de cloture ; fixer le report des effets du divorce au