4ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 25/00307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR - CAPCA c/ [S] [J]

N° 25/ Du 22 Avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 25/00307 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGAJ

Grosse délivrée à

la SELARL B.P.C.M

expédition délivrée à

le 22 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR - CAPCA Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le N° D 415 176 072, dont le siège social est 83002 DRAGUIGNAN CEDEX – Les Négadis - Avenue Paul [Adresse 4], dûment représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [S] [J] [Adresse 5], [Localité 1] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 27 mai 2022 accepté le 17 juin 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à M. [S] [J] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 7] d’un montant total de 192.972 euros décomposé de la manière suivante :

un prêt n° 00603441489 de 177.972 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,70 % remboursable en 300 mensualités, un prêt n° 00603441490 de 15.000 euros à taux zéro remboursable également en 300 mensualités. Les échéances de ces prêts n’ont plus été réglées à compter du 10 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a mis en demeure M. [S] [J] de régler les échéances impayées dans le délai de quinze jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a informé M. [S] [J] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme restant due de 195.992,31 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024.

Par acte du 20 janvier 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :

195.992,31 euros selon décompte arrêté au 4 novembre 2024, avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [S] [J] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant q