Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00313
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00313 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHYJ du 22 Avril 2025 M.I 25/00000422
N° de minute
affaire : [H] [N] [M] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. GREELINES
Grosse délivrée à
Me Jean-pierre MIR
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [N] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-pierre MIR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant ni représenté
S.A.S. GREELINES [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu'elle se rendait à son travail, Madame [H] [M] a été victime d'un accident de trottinette, le 18 avril 2024 à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 février 2025, Madame [H] [M] a fait assigner la SAS GREENLINES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la SAS GREENLINES au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1231-1 du code civil, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 4 mars 2025, Mme [M] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle soutient que le 16 avril 2024, elle a déposé sa trottinette au sein de l’établissement de la SAS GREENLINES pour une réparation suite à une crevaison, qu'il a été procédé au changement de la chambre à air mais que le 18 avril 2024, elle a subi un accident causé par l'explosion du pneu avant de la trottinette pendant qu'elle roulait et qu'elle a lourdement chuté. Elle précise que par courrier du 13 octobre 2024, le gérant de la SAS GREENLINES a contesté la responsabilité de sa société mais qu'elle conteste cette position car l'accident est intervenu deux jours après la sortie de la trottinette des ateliers de sorte que la responsabilité de la société GREENLINES est engagée. Elle ajoute que la société a refusé de donner les coordonnées de son assureur laissant supposer un défaut d'assurance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SAS GREENLINES n'a pas constituée avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [O], chirurgien-dentiste du 19 avril 2024 et du centre Hospitalier la PALMOSA en date du 23 avril 2024, que Madame [H] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de trottinette électrique le 18 avril 2024 consistant en particulier en une fracture de l'humérus gauche et une fracture d’une dent 37 nécessitant la réalisation d'un onlay dentaire.
Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imp