Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00277

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHWV du 22 Avril 2025 M.I 25/00000420

N° de minute 25/00630

affaire : [W] [N] c/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, Caisse CPAM DU VAR

Grosse délivrée à

Me Sophie HEBERT

Expédition délivrée à

Me Lugdivine SANCHEZ Partie défaillante (1)

EXPERTISE

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [W] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CPAM DU VAR [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [N] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 28 août 2024, ce dernier qui circulait en scooter, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Z] [F] assuré auprès de la SA AIG Europe.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur 2 à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, Monsieur [W] [N] a fait assigner la SA AIG Europe et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la SA AIG Europe au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 4 mars 2025, M. [W] [N] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

La SA AIG Europe représentée par son conseil sollicite aux termes de ses écritures : - de juger qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale judicaire, - de limiter le montant de la provision complémentaire qui sera allouée à M. [N] à la somme de 5000 euros, - de débouter Monsieur [W] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat de constatation des blessures du CHU de [Localité 11] en date du 28 août 2024 que Monsieur [W] [N] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme côté gauche, des contusions, des dermabrasions multiples ainsi qu'une entorse de la cheville.

Dès lors, il justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la SA AIG EUROPE qui propose de verser une provision de 5000 euros à M.[N] en indemnisation de ses préjudices, en soutenant cependant que la provision sollicitée à hauteur de 20 000 euros est excessive au regard des blessures subies et de l'expertise ordonnée qui permettra d'obtenir des éléments précis.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur