Chambre des référés, 22 avril 2025 — 24/01298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01298 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZU2 du 22 Avril 2025

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. PARKING PRIVE OUEST, sis [Adresse 4] c/ S.A.R.L. ENCAS (L’AMBATTA)

Grosse délivrée à

Me Florian VIDAL

Expédition délivrée à

Me Massimo LOMBARDI

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. PARKING PRIVE OUEST, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET MARI [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. ENCAS (L’AMBATTA) [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner la SARL ENCAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représentés par son conseil, demande : - De rejeter des demandes de la SARL ENCAS ; - De déclarer ses demandes recevables ; - Déclarer la SARL ENCAS occupante sans droit ni titre du local technique Sud niveau -2 dans l'ensemble immobilier [Adresse 10] situé [Adresse 6], tel qu'indiqué dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 6 novembre 2023 ; - Ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et celle de tous occupants de son chef et de tout mobilier et stock avec l'assistance de la force publique ; - La condamner en conséquence à libérer le local technique occupé à remettre en état les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - La condamner au paiement d'une provision de 350 euros par mois à compter du 22 février 2024 jusqu'au jour de la libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation ; - La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Il expose que la SARL ENCAS qui exploite un restaurant sur le bord de mer de [Localité 8] occupe sans droit ni titre un local technique situé au niveau -2 de l'ensemble immobilier, en y stockant du matériel de restauration et un congélateur branché sur une prise électrique reliée aux parties communes. Il ajoute que dès la découverte de cette occupation illicite, il a tenté vainement de parvenir à une solution amiable avec la société défenderesse afin d'obtenir la libération du local, que cette dernière a sollicité de louer les lieux moyennant un loyer de 50 euros par mois ce qu'il a refusé et qu'à ce jour elle n'a toujours pas libéré les locaux. Il précise s'opposer à sa demande de conciliation et de délai pour quitter les lieux au vu du délai qui s'est écoulé depuis sa mise en demeure du 22 février 2024 et l'assignation en référé. Il fait valoir que cette dernière n'a effectué aucune démarche pour libérer en temps utile les locaux qui ne constituent pas des locaux à usage d'habitation et que sa mise en demeure remonte à plus d'un an ce qui démontre qu'elle cherche à gagner du temps. Il ajoute que son expulsion devra être ordonnée sous astreinte, qu'un risque sanitaire et de sécurité existe, car des appareils électriques sont branchés dans le local qu'elle devra lui payer une indemnité d'occupation à titre provisionnel depuis sa mise en demeure du 22 février 2024 car ses demandes de libérer les locaux ont été délibérément ignorées.

LA SARL ENCAS représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées ou reprises à l'audience : - de concilier les parties et si le juge l'estime nécessaire de les inviter à rencontrer un conciliateur de justice qui lui plaira de désigner ; - subsidiairement, un délai de grâce de trois mois à compter du prononcé de la décision pour libérer les lieux ; - en tout état de cause, le rejet des demandes ; -la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle exploite un fonds de commerce de bar restaurant à [Localité 8] suivant un bail du 29 janvier 2016, que le 5 mars 2018 Monsieur [B] [U] a procédé à l'acquisition de l'intégralité des parts sociales et est devenu le gérant en lieu et place de Monsieur [K], et que le 22 février 2024, elle a reçu une mise en