4ème Chambre civile, 22 avril 2025 — 25/00475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR - CAPCA c/ [C] [D] [P]

N° 25/ Du 22 Avril 2025 4ème Chambre civile N° RG 25/00475 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVB

Grosse délivrée à

la SELARL B.P.C.M

expédition délivrée à

le 22 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, représentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [C] [D] [P] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 24 juillet 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a consenti à Mme [C] [P] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 5] d’un montant de 165.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 % remboursable en 300 mensualités.

Les échéances de ce prêt n’ont plus été réglées à compter du mois de février 2024.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 mars, 15 mars et 24 juin 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a vainement mis en demeure Mme [C] [P] de régler les échéances impayées dans le délai de quinze jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.

Ces mises en demeure étant restée vaine, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a informé Mme [C] [P] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme restant due par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024.

Par acte du 1er octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a fait assigner Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :

152.185,96 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par remise de l’acte à personne, Mme [C] [P] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 février 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par cet article.

En l’esp