Chambre des référés, 22 avril 2025 — 24/00307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPX du 22 Avril 2025

N° de minute

affaire : S.C.I. [P] c/ Syndic. de copro. LA VIGIE, sis [Adresse 3], S.A.R.L. ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES (ANA)

Expédition délivrée à

Me Sophie JONQUET Me Jenny SAUVAGE-FAKIR Me Olivier TAFANELLI Me Pierre VARENNE

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [P] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL ANA [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES (ANA) [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SCI [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA VIGIE et la SARL ANA, Administrateurs Niçois associés.

A l'audience du 4 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois, la SCI [P] représentée par son conseil demande dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience : - de prendre acte qu'elle se désiste de ses demandes de communication des documents formées à l’encontre de la SARL ANA ; - d'ordonner au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] la remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir des pièces suivantes : factures et relevés bancaires, état des dépenses pour les années 2010 à 2020 , relevés bancaires, état des dépenses pour les années 2021 et 2022, les notifications afférentes aux procès-verbaux d'assemblée générale et le procès-verbal d'assemblée générale de l'année 2013 de la copropriété [Adresse 8] ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA VIGIE de ses demandes ; - à titre subsidiaire qu'elle s'en rapporte sur la demande de médiation ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA VIGIE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SARL ANA de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose au soutien de ses demandes qu'elle a acquis au sein de la copropriété [Adresse 8] située à [Localité 10], trois appartements constituant les lots 2 à 4 ainsi qu'un terrain, que la copropriété se situe dans une zone considérée comme étant classée sur la liste des monuments naturels et que les tantièmes se répartissent entre trois copropriétaires, M. [I], M. [N] et elle-même. Elle expose que la SARL ANA Administrateurs Niçois associés, a été désignée aux fonctions de syndic par l'assemblée générale du 24 juillet 2019 et que lors de l'assemblée générale du 3 août 2023, elle a été désignée de son côté membre du conseil syndical. Elle précise avoir sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023 au syndic l'accès aux comptes et plus généralement à la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour les années 2010 à 2021 mais qu’il n'a pas daigné répondre à sa demande, qu'elle déplore de nombreux dysfonctionnements au sein de la copropriété et que le 1er mars 2024, le syndic a informé les copropriétaires qu'il donnait sa démission à compter du 1er juin 2024. Elle ajoute que la SCP [X] [V] a été désignée par une ordonnance sur requête en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois et que la SARL ANA a finalement transmis des éléments comptables et les archives à l'administrateur provisoire le 3 septembre 2024 puis qu'un nouveau syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, a été désigné lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2024.

Elle soutient qu’en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance à sa demande et après en avoir donné avis au syndic de toutes les pièces et documents se rapportant à la gestion du syndic et à l'administration de la copropriété, qu'il reçoit sur sa demande communication de tous documents intéressant le syndicat et qu'un ou plusieurs