Chambre des référés, 22 avril 2025 — 25/00297
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH2G du 22 Avril 2025 M.I 25/00000421
N° de minute 25/00631
affaire : [F] [D] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Cyril OFFENBACH
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Avril À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a été victime d'un accident, survenu à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021, ce dernier ambulancier, qui était à bord de son véhicule stationné, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 février 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la AXA France IARD au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la SA AXA France IARD et la CPAM des Alpes maritimes n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médico-légal du Docteur [I] [Y] en date du 20 février 2021 que Monsieur [F] [D], a subi, suite à l'accident de la circulation, un traumatisme du rachis cervical et du genou gauche.
Il ressort de l'expertise amiable du Docteur [C] [X] du 14 juin 2022 que M. [D] a été opéré du genou gauche le 7 avril 2021, qu'il avait été conclu à une consolidation au 20 février 2022 mais que Monsieur [F] [D] a subi une réintervention sur son genou selon une attestation du 2 avril 2024 du Docteur [B] [Z].
La SA AXA France Iard précise dans un courrier en date du 5 juillet 2024, adressé au conseil de Monsieur [F] [D], que la nouvelle évaluation médico-légale réalisée par leur médecin conseil ne valide pas l'aggravation du préjudice et que la prise en charge chirurgicale du genou de Monsieur [D] est selon elle, sans lien avec l'accident de circulation du [Date décès 6] 2021.
Dès lors, en raison du désaccord entre les parties et éléments susvisés, il convient d'établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés et du rapport d'expertise amiable du 14 juin 2022 que Monsieur [F] [D] a subi un traumatisme indirect du rachis cervical et du genou gauche, ayant donné lieu à : - un traitement médicamenteux, - le port d'un collier mousse, - une intervention chirurgicale du genou gauche en raison d'une fracture méniscale