1ère Chambre cab C, 22 avril 2025 — 23/01487
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me CHAMKHI à Me MUSSO
le
Expéditions délivrées à Mme [P] (LRAR) à M. [T] (LRAR) au Recouvrement AJ
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N° MINUTE :
JUGEMENT : [X] [P] épouse [T] C/ [Z] [K] [B] [T] DU 22 Avril 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/01487 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZSS
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 23] [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Me Olfa CHAMKHI, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2023/0093 du 05/01/2023 - BAJ de [Localité 20]
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [B] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21] [Adresse 9] [Localité 2]
Représenté par Me Patricia MUSSO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 11 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [B] [T] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (ALPES-MARITIMES) et Madame [X] [P] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 22] (SEINE-[Localité 24]) se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 27] (ALPES-MARITIMES), après contrat de mariage reçu le 20 mai 2016, par Maître [J] [C], notaire à [Localité 27] (ALPES-MARITIMES) aux termes duquel les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [Y] [I] [T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ) ; - [A] [R] [D] [T], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 18] (PRINCIPAUTÉ).
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Madame [X] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sans en indiquer le fondement. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 4 avril 2023.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs; - fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère; - fixé un droit de visite et d’hébergement classiques pour le père; - fixé une part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge du père à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total; - ordonné un partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [X] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure ; - dit que Madame [X] [P] devra payer les charges afférentes au logement familial sans charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants communs ; - débouté [Z] [T] de sa demande de résidence alternée; - fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère; - dit que le père exercera provisoirement ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : - en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d'école ou 18h00 au lundi matin entrée des classes ou 8h30 en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ; - pendant les vacances scolaires : petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ; - à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ; - débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de suppression rétroactive de la part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à sa charge; - débouté Madame [X] [P] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels; - fixé la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [Z] [T] devra verser à Madame [X] [P], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales ; - rappelé, sous réserve de remplir les conditions de l'interm