J.E.X., 22 avril 2025 — 25/00729
Texte intégral
N° RG 25/00729 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSN6
Minute n° 25/00037
AFFAIRE : [J] [P] / S.A. HABITAT DU NORD Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [J] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Comparante en la personne de Mme [N] [B] ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 1er avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 décembre 2023, la SA Habitat du Nord, a, le 8 janvier 2025, délivré à Mme [J] [P] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement [Adresse 3] à Valenciennes.
Par requête en date du 6 mars 2025, Mme [J] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 9 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées en l'audience du 1er avril 2025.
Mme [J] [P] a comparu en personne et sollicité du juge de l'exécution un délai de 3 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Elle fait valoir qu'elle est séparée depuis novembre 2024 de son ex-compagnon mais qu'ils cohabitent toujours dans le logement avec leur fille de 17 ans qui souffre d'anorexie mentale et de dépression sévère ; qu'elle est elle-même en mauvaise santé pour souffrir de fibromyalgie, être en invalidité et avoir été opérée le 28 janvier 2025 ; que son concubin perçoit le RSA et recherche activement un logement ; qu'en outre ils traversent une période de détresse émotionnelle en ce que son ancien compagnon a perdu son père et que sa mère est en fin de vie.
En réponse aux observations faites par la SA Habitat du Nord, elle précise que les trois emplacements de parking/garage sont utilisés pour y stocker des affaires et y garer deux véhicules, le sien et celui de son fils de 17 ans; qu'elle a bénéficié d'un plan de surendettement en février 2023 ; qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi en se déclarant seule avec un enfant à charge puisque son ex compagnon s'est installé chez elle en mars 2013 date à laquelle ce dernier s'est déclaré chez elle à toutes les administrations et qu'il ne perçoit le RSA que depuis novembre 2024 ; que la demande de son compagnon de reprendre le bail du logement à son nom avait pour but de sécuriser le logement pour leur fille ; que si elle n'a pas déposé de demande de logement social depuis le 14 mars 2025 c'est au motif qu'il ne peut y prétendre et qu'elle a fait des recherches dans le parc privé. Elle ajoute qu'ayant été opérée du dos récemment et immobilisée 8 semaines, elle ne peut déménager dans de bonnes conditions faute pour elle de pouvoir produire tout effort physique et qu'elle accompagne sa mère en fin de vie qui n'est pas une faculté de relogement et elle souhaite passer du temps avec elle ;
A la demande du juge, elle précise avoir effectué un paiement en mars 2025 du montant de son loyer et l'échéance prévue pour apurer sa dette de loyer; que si elle n'a pas respecté le plan de surendettement c'est en raison des frais qu'elle a du exposer lors des hospitalisations de sa fille, que son conjoint perçoit 1000 € depuis le mois de novembre et qu'il paie le loyer depuis lors mais qu'elle ne peut en justifier ; enfin qu'elle ignorait pouvoir faire une demande de logement social et re-déposer un dossier auprès de la banque de France ;
La SA Habitat du Nord demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Mme [J] [P] de sa demande.
Elle indique que Mme [J] [P] a déjà bénéficié d'importants délais de fait et qu'elle apparaît de mauvaise foi ; elle expose en effet que la locataire est en impayés réguliers depuis 2014 ; qu'elle ne respecte pas les échéanciers, plan d'apurement et de surendettement dont elle bénéficie; qu'ainsi la SA Habitat du Nord a dénoncé les mesures adoptées par la commission de surendettement le 14 novembre 2024 en raison du non respect par Mme [J] [P] des échéances ; que Mme [J] [P] ne déclare pas sa situation réelle en se déclarant seule avec un enfant à charge alors que son ex compagnon vit au domicile et perçoit des ressources sans que cela soit pris en compte ; qu'elle loue trois garages alors qu'elle déclare ne pas avoir de véhicule ; qu'il est surprenant qu'à son arrivée dans le logement en 2010 son ex compagnon déclarait l'héberger et que désormais e