JLD, 22 avril 2025 — 25/01727

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/604

Appel des causes le 22 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01727 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [V] [D], né le 01 Septembre 1980 à [Localité 4] (SERBIE),de nationalité Serbe, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 1] par mail le 21 avril 2025 ;

Attendu que par requête du 21 Avril 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 12h37, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [V] [D] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 1er avril 2025 ;

Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L 921-2 du CESEDA que lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

Monsieur [D] a contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet devant le tribunal administratif de Lille le 2 avril 2025, soit dans le délai précité.

L’intéressé indique dans sa demande de mise en liberté que le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de 96 heures. Néanmoins, il n’est prévu par les textes aucune sanction qui pourrait être prononcée par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers et ce, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

C’est la juridiction administrative qui aura à connaître de la décision à prendre du fait d’un éventuel non respect du délai de 96 heures pour statuer.

Il convient donc de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [V] [D].

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [V] [D] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [V] [D] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [D] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 14H06 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01727 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHC

L’intéressé, L’interprète,