JLD, 22 avril 2025 — 25/01717
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/602 Appel des causes le 22 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01717 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [C] [Z] de nationalité Tunisienne né le 28 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 avril 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 09 avril 2024 à 19 heures 30. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 15 heures 30.
Par requête du 20 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 16h51 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été interpellé sur mon lieu de travail. J’aimerai une deuxième chance pour pouvoir régulariser ma situation.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [Z]. Les conditions de l’article L 742-5 ne sont pas réunies. Il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai avec un relevé d’empreintes le 05 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont pas réunies dès lors que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, malgré les diligences effectuées par l’administration et une relance auprès du consulat de Tunisie le 15 avril 2025.
Il convient donc de rejeter la demande de prolo