4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04327
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04327 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUS
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. ZANA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [J] [W] (Gérant)
ET :
Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 octobre 2005, Madame [N] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 355 euros charges comprises.
La SCI ZANA a acquis l'immeuble loué suivant acte authentique du 04 avril 2022.
La SCI ZANA a fait délivrer le 12 mai 2023 à Monsieur [S] [F] : - un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 645,01 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, la SCI ZANA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 septembre 2024 et signifiée à étude, la SCI ZANA a attrait Monsieur [S] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [F] ; - de condamner Monsieur [S] [F] au paiement des sommes suivantes : 2 469,26 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SCI ZANA, représentée par Monsieur [J] [W], a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 700,00 € sa créance locative arrêtée au 7 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant que la dette continue d'augmenter depuis la délivrance de l'assignation.
Monsieur [S] [F], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
La SCI ZANA a été autorisée à produire ses pièces sous un délai de deux semaines à compter de la date d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du défendeur.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail pour impayés de loyers
L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquement