4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04536
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04536 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPHB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Y] [F] épouse [O] demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [L] [O] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 mai 2022 prenant effet à compter du 30 mai 2022, la S.A SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 583,61 euros outre une provision sur charge de 94,33 euros.
La S.A SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES a fait délivrer le 7 juin 2024 à Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 630,76 €.
Par courrier simple du 3 juin 2024, la S.A SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 septembre 2024 et signifiée à personne pour Madame [F], et à domicile pour Monsieur [O], la S.A SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES a attrait Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [O] ; - de condamner Madame [Y] [F] et Monsieur [L] [O] au paiement des sommes suivantes : 2100,96 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date du commandement de payer les loyers, sur la somme de 1630.79 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience du 4 février 2025, la S.A SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 389,16 € sa créance locative arrêtée au 16 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, et a donné son accord pour l'octroi de délais de paiement aux locataires dans la mesure où un plan d'apurement de la dette à hauteur de 80,00 euros par mois, outre les loyers courants, a été conclu entre les parties.
Madame [Y] [F], comparante en personne, n'a pas contesté la dette et a sollicité des délais de paiement selon un plan fixant la mensualité de remboursement à 80 euros, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [L] [O], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le co