4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04174

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04174 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJF

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [X] [O] demeurant [Adresse 4]

représenté par Monsieur [L] [O] (Petit-fils) muni d’un pouvoir

Madame [U] [O] demeurant [Adresse 4]

représentée par Madame [K] [O] (Petite-fille) munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [F] [P] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Madame [N] [E] [I] [C] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 12 mars 2021, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont donné à bail à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros charges comprises.

Le 9 mars 2021, Madame [N] [C] épouse [Y] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.

Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont fait délivrer le 3 juillet 2024 à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 911,74 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 17 juillet 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 septembre 2024 et signifiée à étude, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont attrait Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ; - de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P] ainsi que Madame [N] [Y] au paiement des sommes suivantes : 5 447,14 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 septembre 2024.

L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [O] et Madame [U] [O], représentés par Monsieur [L] [O] et Madame [K] [O], ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 6 608,18 € leur créance locative arrêtée au 1 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant qu'aucun paiement complet n'est intervenu depuis un an, qu'un dernier paiement partiel a été effectué au mois de juillet 2024, que trois plans ont été conclus mais non respectés et que l'attestation d'assurance, sollicitée par lettre recommandée, n'a jamais été produite.

Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [P], comparants en personne, ont indiqué qu'ils auront prochainement une augmentation de ressources compte-tenu de l'embauche de Monsieur [Y] à compter du mois de mars 2025. Ils précisent que les paiements intervenus onté té faits par les parents de Monsieur [Y] et qu'ils ont bien assuré leur logement.

Madame [N] [C] épouse [Y], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entr