4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04596

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04596 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLT

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Magali GANDIN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [W] [Y] épouse [I] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 20 novembre 2023, Monsieur [G] [H] a donné à bail à Madame [W] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 euros outre une provision sur charges de 35,00 euros.

Monsieur [G] [H] a fait délivrer le 1 juillet 2024 à Madame [W] [Y] : un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 859,00 € ;une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement. Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 2 juillet 2024, Monsieur [G] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [G] [H] a attrait Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [Y] ; - de condamner Madame [W] [Y] au paiement des sommes suivantes : 1 705,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 8 octobre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 euros au titre de dommages et intérêts ;750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et rappeler que la décision à venir est exécutoire de plein droit. Monsieur [G] [H] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 11 octobre 2024.

L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 029,00 € sa créance locative arrêtée au 20 janvier 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.

Madame [W] [Y], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [W] [Y] le 1 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 859,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [Y] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 septembre 2024.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [W]