4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04858
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04858 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQEE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitués à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [Y] demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 décembre 2022, Monsieur [X] [R] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 520,00 euros outre une provision sur charges de 70,00 euros et la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères de 8,20 euros.
Par acte séparé du 08 décembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s'est portée caution solidaire de Monsieur [D] [Y] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, Monsieur [X] [R] a actionné la caution (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 19 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [D] [Y] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 896,40€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 19 septembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er octobre 2024, signifiée à domicile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de Monsieur [X] [R], a attrait Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins : de dire et juger recevable et bien fondé la société Action Logement Services en son action ;à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement des sommes suivantes :2 129,12€ au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2023 sur la somme de 896,40€ et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 2 octobre 2024.
L'audience s'est tenue le 04 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 524,62 euros sa créance locative arrêtée au 21 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. En outre, elle a indiqué que la recherche d'emplois pour le locataire est difficile eu égard au fait qu'il ne possède que des papiers italiens et non français.
Monsieur [D] [Y], comparant en personne, a indiqué ne pas bénéficier d'aides au logement. Toutefois, il déclare avoir été embauché récemment et attendre que son nouvel employeur l'appelle pour savoir quand il pourra commencer. Il sollicite, en ce sens, des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convie