4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04809
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04809 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP5X
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 2] comparant
Madame [G] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante
ET :
Monsieur [U] [R] demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [T] [E] [P] demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 octobre 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S] ont donné à bail à Madame [C] [T] [E] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 595 euros charges comprises.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [U] [R] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [C] [T] [E] [P], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S] ont fait délivrer le 28 juin 2024 à Madame [C] [T] [E] [P] :
- un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation, signifié à la caution. - un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 2 075,31 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice les 18 septembre 2024 et 23 septembre 2024, signifiée à personne pour Madame [C] [T] [E] [P], et à étude pour Monsieur [U] [R], Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S] ont attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [T] [E] [P] ; - subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - de condamner solidairement Madame [C] [T] [E] [P] et Monsieur [U] [R] au paiement des sommes suivantes : 2 105,82 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 3 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [S], assisté de son fils Monsieur [S], a maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 5 048,48 € leur créance locative arrêtée au 1 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, en indiquant que leur locataire a donné sa dédite, et que le constat d'accord signé avec elle n'a pas été respecté.
Madame [C] [T] [E] [P], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [U] [R], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence des locataires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièce