4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/04170
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04170 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJB
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [L], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [C] [X] [O] demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 juillet 2021, BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [C] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 213,58 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35,90 euros.
BATIR ET LOGER a fait délivrer le 9 juillet 2024 à Madame [C] [O] : - un commandement de justifier de la souscription d'une assurance habitation. - un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 373,57 €.
Par lettre simple du 14 décembre 2023, BATIR ET LOGER a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 septembre 2024 et signifiée à étude, BATIR ET LOGER a attrait Madame [C] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [O] ; - de supprimer le délai de deux mois postérieur au commandement de quitter les lieux ; - de condamner Madame [C] [O] au paiement des sommes suivantes : 500,57 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 septembre 2024.
L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, BATIR ET LOGER, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 244,99 € sa créance locative arrêtée au 31 décembre 2024 , échéance du mois de décembre 2024 incluse, en indiquant que l'attestation d'assurance n'a jamais été produite.
Madame [C] [O], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conc