4 ème Chambre civile, 14 avril 2025 — 24/05175
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05175 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7L
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2] comparant,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 11] [13], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [E] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 septembre 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 1638 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois au taux de 4,92 %, étant précisé que Monsieur [Y] a déjà bénéficié d’un précédent plan de désendettement sur 6 mois ;
Par courrier adressé le 22 octobre 2024, Monsieur [E] [Y] a contesté les mesures imposées, en faisant état d’une modification de sa situation financière et d'une capacité de remboursement devenue de fait trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [E] [Y], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a indiqué avoir fait l’objet d’un licenciement économique intervenu en septembre 2024 et ne percevoir à ce jour que des indemnités de chômage ;
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de [6] qui a confirmé le montant de ses créances ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] a reçu notification de la décision de surendettement le 26 septembre 2024 et adressé son courrier de contestation le 22 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [E] [Y], âgé de 53 ans, exerçait la profession de conducteur de travaux sous CDI ; Il justifie d’un licenciement économique intervenu en septembre 2024 ; Monsieur [Y] vit en concubinage et n’a pas d’enfant à charge ; Sa compagne travaille en qualité d’AESH et perçoit un revenu d’environ 1000 euros par mois ;
Les ressources de Monsieur [Y] s'élèvent à la somme de 2296 euros et se composent comme suit :
Indemnités de chômage : 1680 euros, impôts déduitsRente accident : 466 eurosContribution charges du ménage : 150 euros Les charges de Monsieur [E] [Y], selon le barème de la [5] et les pièces actualisées produites aux débats, s'élèvent à la somme de 1866 euros et comprennent :
forfait charges courantes selon barème de la commission (alimentation, transport, habillement, autres dépenses) : 625 euros loyer : 900 euros, charges comprises forfait charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 341 euros Son endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 72 837,75 euros.
Monsieur [E] [Y] ne possède aucun bien de valeur ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi du débiteur qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [E] [Y] ;
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des resso