4 ème Chambre civile, 14 avril 2025 — 24/04719

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04719 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPV2

JUGEMENT du 14 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

[6], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2] comparante,

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] comparant,

[8], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2024, la [5] a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 septembre 2024.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par courrier adressé le 7 octobre 2024, la [4] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d’un moratoire sur 24 mois aux fins de permettre un retour à l’emploi, s’agissant plus particulièrement de Monsieur [C] ;

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 10 mars 2025.

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [9] 713-4 du code de la consommation, de ce que les débiteurs ont eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [7] qui a confirmé le montant de sa créance ;

Monsieur [P] [C] et Madame [V] [I], comparants en personne à l’audience, ont sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Madame [I] a indiqué avoir arrêté de travailler en 2019 suite à la naissance de son premier enfant, porteur d’un handicap nécessitant beaucoup de soins et qui ne peut aller à l’école que le matin ; Monsieur [C] a précisé avoir été vacataire au sein d’établissement scolaire jusqu’en 2023 et ne plus travailler depuis, car il doit assister sa compagne dans le portage de leur enfant ; Il précise néanmoins qu’il envisage de passer un examen pour devenir animateur en milieu scolaire ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la [4] a reçu notification de la décision de la commission le 24 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 24 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Il résulte des éléments transmis par la commission de su