4 ème Chambre civile, 14 avril 2025 — 24/04590

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04590 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPK6

JUGEMENT du 14 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

[32], demeurant [Adresse 3] comparant, en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir

Madame [W] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 12] comparante,

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 12] non comparant, représenté par ASSOCIATION [6],

DEFENDEURS :

[13], demeurant [Adresse 29] non comparant, ni représenté

[33], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[39] [Localité 38] [16], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

[21], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 35] non comparant, ni représenté

[24], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[15], demeurant [19], UGP Pacifica - Assurances [Adresse 27] non comparante, ni représentée

[37], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[36], demeurant Chez [Adresse 28] [Adresse 34] non comparant, ni représenté

[14], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

CENTRE HOSPITALIER DE LA [Localité 30], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

[23], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 avril 2024, la [18] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Le 29 août 2024, la commission de surendettement a  : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 617 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois au taux de 0 %, compte tenu de précédentes mesures sur 5 mois, - ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 13 787,47 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme.

Par courrier adressé le 2 octobre 2024, Madame [W] [Y] épouse [Z] et Monsieur [J] [Z] ont contesté les mesures imposées, en considération d'une capacité de remboursement trop élevée ;

Par courrier adressé le 26 septembre 2024, HABITAT et [31] a contesté la décision de la commission de surendettement, en ce qu’elle procède à l’effacement partiel de leur créance à hauteur de la somme de 4444,52 euros ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, Madame [W] [Y] épouse [Z], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes du recours ; Elle a précisé que la dette pénale due au titre du fonds de garantie a été soldée par son fils à hauteur de la somme de 22 507,11 euros, de sorte qu’elle n’aura plus de saisie sur son salaire à l’avenir ; Dans ce contexte, Madame [Z] considère pouvoir dégager pour sa part une capacité de remboursement de 200 euros ;

Monsieur [J] [Z], représenté par son curateur, l’Association [9], a maintenu les termes du recours et a également indiqué que la capacité de remboursement de Monsieur [Z], qui réside en [20], peut être évaluée à la somme de 200 euros, qui en l’état, sert au remboursement de la dette frauduleuse auprès de [22] à hauteur de 180 euros par mois ; Il est également précisé que le budget de Monsieur [Z] supporte le remboursement d’une dette d’amende à hauteur de 50 mois ;

[26], représenté par Madame [X], a maintenu les termes de son recours et a sollicité le remboursement intégral de la créance locative actualisée à la somme de 15 010,55 euros ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception du Fonds de garantie qui a confirmé l’extinction de leur dette, et de [22] qui a de nouveau précisé le caractère frauduleux de la dette de 10 638,04 euros, non contestée par Madame [Z], correspondant à une absence de déclaration d’activité de cette dernière ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, les époux [Z] ont reçu notification de la décision de surendettement le 12 septembre 2024 et ont adressé leur courrier de contestation le 2 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

[26] a reçu notification de la décision de surendettement le 5 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 26 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation des débiteurs

Monsieur [J] [Z], âgé de 54 ans, est en invalidité et rés