4 ème Chambre civile, 14 avril 2025 — 24/04726

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04726 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPWD

JUGEMENT du 14 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1] comparante,

DEFENDEURS :

[5], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[4], demeurant Chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[6], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juin 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [U] [N] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 19 septembre 2024, la commission de surendettement a  : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 232 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 63 mois au taux de 0 %

Par courrier adressé le 8 octobre 2024, Madame [U] [N] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses charges ont été sous évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [U] [N], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé qu’elle doit contribuer à l’entretien de ses deux enfants qui poursuivent des études supérieures à [Localité 11] et à [Localité 8] ;

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [U] [N] a reçu notification de la décision de surendettement le 2 octobre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 8 octobre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation de la débitrice

Madame [U] [N], âgée de 45 ans, est fonctionnaire au sein de l’administration hospitalière ; Elle est séparée et ses deux enfants majeurs poursuivent des études supérieures à l’exterieur ;

Les ressources de Madame [N] s'élèvent à la somme de 1978 euros et comprennent : - salaire : 1920 euros - prime activité : 58 euros

Les charges de Madame [N] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débat, à la somme de 1886 euros et comprennent : loyer : 623 euros, charges comprises forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 625 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 198 euros pension alimentaire versée pour son fils : 170 euros  pension alimentaire versée pour sa fille : 170 euros autres dépenses : 100 euros Son endettement , tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 14 245,59 euros. Madame [N] ne possède aucun bien de valeur ;

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [U] [N] ;

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d