4 ème Chambre civile, 14 avril 2025 — 24/04593

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04593 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLE

JUGEMENT du 14 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

[Localité 10], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [Y], demeurant Chez Association RENAITRE - [Adresse 1] comparant, assisté de Me BREGERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

[5], demeurant Chez [Adresse 6] non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2024, la [4] a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 27 septembre 2024, [Localité 10] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d'un moratoire en considération d'un possible retour à l'emploi ou de l’ouverture de droits à la retraite ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 mars 2025, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme soutenu ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;

Monsieur [M] [Y], comparant en personne et assisté de Me BREGERE, avocate au Barreau de SAINT ETIENNE, a fait état d’une situation personnelle très fragile et d’une situation financière particulièrement précaire, ne lui permettant pas d’envisager un retour à l’emploi ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, [Localité 9] [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 27 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2;

En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la [4], les éléments suivants :

Monsieur [M] [Y], âgé de 58 ans, justifie de graves problèmes de santé qui ont abouti à l’obtention d’une Allocation Adulte Handicapé, fixant son incapacité à plus de 80 % ; Par ailleurs, si Monsieur [Y] justifie d’un hébergement actuel au sein d’un foyer, il est également établi que des recherches aux fins d’intégration d’un EHPAD sont en cours, tandis qu’une procéd