4 ème Chambre civile, 8 avril 2025 — 24/05270

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05270 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDW

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Février 2025

ENTRE :

S.A. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 septembre 2016, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [F] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 253,17 euros hors charges.

La SA [Adresse 5] a fait délivrer le 7 août 2024 à Monsieur [F] [B] :

- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 882,92 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2024, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 novembre 2024 et signifiée à étude, SA [Adresse 5] a attrait Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [B] ; - de condamner Monsieur [F] [B] au paiement des sommes suivantes : - 1 717,50 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 novembre 2024.

L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 256,75 € sa créance locative arrêtée au 31 décembre 2024, échéance du mois dedécembre 2024 incluse, en indiquant qu'un plan d'apurement à hauteur de 100 euros par mois a été conclu avec le locataire.

Monsieur [B], comparant en personne, a demandé au Juge de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire, conformément à l'accord intervenu avec son bailleur.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [B] le 7 août 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 882,92 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [F] [B] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 octobre 2024.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupatio