JCP FOND, 15 avril 2025 — 24/00144

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00144 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVQG

Minute N° : 25/00160 JUGEMENT DU 15 Avril 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : [N] [C]

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Christiane IMBERT-GARGIULO

Le :

COPIE AU PRÉFET

DEMANDEUR(S) :

Société GRAND DELTA HABITAT Activité : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [Y] [I] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau D’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/855 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 11/3/25

EXPOSE DU LITIGE

La société VALLIS HABITAT, aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Madame [Y] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 7].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Madame [Y] [I] de lui payer sous huitaine la somme de 624,83€ au titre de l'arriéré locatif.

Par exploit délivré le 28 mars 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [Y] [I] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il :

- prononce la résiliation judiciaire du bail la liant à la société GRAND DELTA HABITAT ;

- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ;

- la condamne à lui payer la somme de 958,04€ correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au 14 février 2024 ;

- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 437,21€, montant égal au loyer actuel et des charges pouvant être indexé sur les augmentations légales qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- la condamne à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 15 mai 2024, l'affaire est plaidée le 11 mars 2025.

La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle réitère ses premières demandes sous réserve de l'actualisation de sa créance locative à la somme de 697,15€ arrêtée au 07 mars 2025.

Madame [Y] [I] comparait également à l'audience représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle souhaite que le tribunal :

in limine litis, juge que la demanderesse ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni de la dénonce de l'assignation à la préfecture ;

déclare la demanderesse irrecevable en ses demandes ; à titre principal, juge que la demanderesse ne justifie pas du bienfondé des charges locatives sollicitées ;déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, juge que la demanderesse engage sa responsabilité à son égard au regard du montant déraisonnable des charges locatives sollicitées ;condamne la demanderesse à lui payer la somme de 624,83€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;juge qu'après compensation, aucun arriéré de loyer et charge ne saurait perdurer ;déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, lui accorde des délais de paiement sur une durée de 36 mois ;juge qu'elle pourra se libérer de sa dette locative d'un montant de 624,83€ par 35 mensualités de 17,35€ et une 36ème mensualité d'un montant de 17,58€ ; en tout état de cause, écarte l'exécution provisoire ;condamne la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture d